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28/02/2006 | FRANCE | N°04-12133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-12133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ;

Attendu, selon le jugem

ent attaqué, que M. X... a, par lettre du 10 mars 2003, formé opposition contre le jugeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a, par lettre du 10 mars 2003, formé opposition contre le jugement par défaut rendu le 25 juillet 2001 par le tribunal d'instance d'Ecouen qui l'a condamné à payer une certaine somme à la société de crédit Soficarte ;

Attendu que pour déclarer son opposition tardive et donc irrecevable, et pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification, le jugement énonce que le précédent jugement du 25 juillet 2001 a été signifié en mairie le 23 août 2001 et qu'il s'ensuit que, par application des articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile, l'opposition intervenue le 10 mars 2003 est tardive ; que M. X... ne saurait invoquer la nullité de la signification, les voisins ayant confirmé son domicile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile de M. X... par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ;

Condamne la société Soficarte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soficarte à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12133
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Caractérisation - Mention de la confirmation du domicile par différents voisins (non).

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Validité - Conditions - Détermination

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Caractérisation - Nécessité

La seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par ce texte.


Références :

Nouveau code de procédure civile 656

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ecouen, 02 décembre 2003

Sur la nécessité de mentionner dans l'acte de signification les investigations effectuées par l'huissier de justice destinées à établir la réalité du domicile, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-12-18, Bulletin 2003, II, n° 400, p. 330 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2004-06-10, Bulletin 2004, II, n° 290, p. 244 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-12133, Bull. civ. 2006 II N° 57 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 57 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Gomez.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12133
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