AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2004), que les époux Y... et Mme Z..., propriétaires des parcelles 483 et 485, ont assigné les époux X..., propriétaires de la parcelle 1308 jouxtant la parcelle 483, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur leurs fonds ; que, par arrêt du 4 janvier 2000, la cour d'appel a dit que les parcelles 483 et 485 étaient enclavées et, avant dire droit sur l'assiette de ce passage, a invité les consorts Y...-Z... à appeler en la cause les propriétaires des parcelles 482, 484, 1072 et 1073 sur les fonds desquels le passage était susceptible de s'exercer ;
que, par arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de leur appel en la cause soulevée par M. A... et les consorts B... et a dit que le désenclavement des parcelles 483 et 485 se ferait conformément à la proposition n° 3 du rapport d'expertise sur la parcelle 482 appartenant à M. A... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel en cause soulevée par M. A..., l'arrêt retient que, par arrêt du 4 janvier 2000, infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a considéré que les parcelles des consorts Y...-Z... étant enclavées devaient bénéficier du passage sur les fonds voisins, a rejeté la prétention de ceux-ci de bénéficier d'une assiette de passage acquise par prescription, les a invités à appeler en cause les propriétaires des parcelles voisines afin qu'ils participent aux opérations expertales destinées à déterminer le tracé et l'assiette du passage, que c'est en exécution de cette décision que M. A... a été appelé en la cause, que la recherche fondée sur les dispositions de l'article 683 du Code civil impliquait, en raison de l'évolution du litige décidée par elle, la mise en cause des propriétaires concernés nonobstant le fait qu'ils n'étaient pas parties en première instance et que, dés lors que cette mise en cause lui a permis de participer utilement aux opérations d'expertise, c'est à tort que M. A... en soulève l'irrecevabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y...
Z... disposaient devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause les propriétaires des parcelles sur lesquelles pouvait être fixée l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Y...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y...-Z... à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.