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07/06/2006 | FRANCE | N°04-10517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 04-10517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, ainsi que, au besoin avec l'aide des parties, son contenu, et de l'appliquer ;

Attendu que M. X..., de nationalité allemande, dirigeant de la société allemande Wes, s'est porté caution du remboursement d'un prêt, accordé l

e 18 août 1994 à cette société, par la société allemande Molkerei Aloïs Muller, qu'après...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, ainsi que, au besoin avec l'aide des parties, son contenu, et de l'appliquer ;

Attendu que M. X..., de nationalité allemande, dirigeant de la société allemande Wes, s'est porté caution du remboursement d'un prêt, accordé le 18 août 1994 à cette société, par la société allemande Molkerei Aloïs Muller, qu'après la mise en faillite de la société Wes, la société Muller a assigné en France, la caution, en paiement des montants restant dus ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la validité du cautionnement n'était pas conditionnée à une garantie bancaire non expirée, que la société Muller avait rempli ses engagements vis à vis de la société Wes et qu'il importe peu que le créancier ait mis en demeure la caution de payer avant la mise en faillite du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Muller revendiquait l'application de la loi allemande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Molkerei Allois Muller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10517
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-10517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10517
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