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07/06/2006 | FRANCE | N°04-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 04-10602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 970 du code civil ;

Attendu que, lorsque la date d'un testament olographe est inexacte, elle ne peut être rectifiée qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, tirés des circonstances de l'espèce ;

Attendu que Jeanne X... est décédée le 17 mai 2001, en laissant comme héritiers Mme Y..., épouse Z..., et M.

Y... (les consorts Y...), ses cousins au quatrième degré ; qu'après son décès, un notaire a trouvé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 970 du code civil ;

Attendu que, lorsque la date d'un testament olographe est inexacte, elle ne peut être rectifiée qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, tirés des circonstances de l'espèce ;

Attendu que Jeanne X... est décédée le 17 mai 2001, en laissant comme héritiers Mme Y..., épouse Z..., et M. Y... (les consorts Y...), ses cousins au quatrième degré ; qu'après son décès, un notaire a trouvé à son domicile un testament olographe daté du 4 décembre 2001, par lequel elle a institué légataires universels la commune de Vatan et Mme A..., son aide-ménagère ;

Attendu que, pour déclarer le testament valable, l'arrêt attaqué énonce que l'erreur manifeste que celui-ci comporte sur l'indication de l'année ne saurait entraîner sa nullité, dès lors que les consorts Y..., qui se fondent exclusivement sur cette erreur, ne contestent pas que le testament litigieux a bien été écrit en entier et signé par Jeanne X... et qu'ils ne soutiennent pas que, le 4 décembre 2000, date qu'il convient d'admettre, compte tenu des circonstances de la cause, comme étant la véritable date du testament, la testatrice était dans l'incapacité d'exprimer ses dernières volontés, ni qu'elle ait rédigé un autre testament révocatoire ou inconciliable avec le testament litigieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans établir la date exacte du testament à partir d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, tirés des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la commune de Vatan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la commune de Vatan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10602
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Validité - Conditions - Date - Rectification d'une date inexacte - Eléments pris en considération - Eléments intrinsèques de l'acte éventuellement complétés par des éléments extrinsèques tirés des circonstances de l'espèce.

Lorsque la date d'un testament olographe est inexacte, elle ne peut être rectifiée qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, tirés des circonstances de l'espèce. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 970 du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer valable un testament dont la date est postérieure à celle du décès de la testatrice, énonce que l'erreur manifeste que celui-ci comporte sur l'indication de l'année ne saurait entraîner sa nullité, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a bien été écrit en entier et signé par la testatrice et qu'il n'est pas soutenu qu'à la date qu'il convient d'admettre, compte tenu des circonstances de la cause, comme étant la véritable date, la testatrice était dans l'incapacité d'exprimer ses dernières volontés ou avait rédigé un testament révocatoire ou inconciliable avec le testament litigieux.


Références :

Code civil 970

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°04-10602, Bull. civ. 2006 I N° 301 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 301 p. 262

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10602
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