AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1985 et suivants du code civil ;
Attendu que M. X..., huissier de justice, qui avait obtenu un certificat de vérification des dépens relatifs aux actes et procédures d'exécution contre Mme Y... d'un jugement rendu à la demande de la caisse de crédit mutuel Saint-Jean (la CCM), a notifié ce certificat à celle-ci, qui l'a contesté ;
Attendu que pour accueillir cette contestation et rejeter la demande de taxation formée par M. X..., l'ordonnance attaquée a retenu que ce dernier n'avait jamais reçu un mandat de la CCM pour recouvrer les créances de celle-ci, ce qu'il reconnaissait implicitement en se référant aux lettres des 31 mars et 6 mai 1999 qui lui ont été adressées par la CCM pour affirmer qu'à compter du 31 mars 1999 et pour les dossiers en cours qu'il détenait encore il était devenu l'interlocuteur direct de la CCM, de sorte que celle-ci était fondée à soutenir que M. X... n'était pas son mandataire principal ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que certains des actes et procédures d'exécution litigieux avaient été accomplis par M. X... postérieurement au 31 mars 1999, le premier président n'a pas déduit de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CCM Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.