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27/06/2006 | FRANCE | N°04-19592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-19592


la Cour de cassation en date du 21 octobre 2004.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X... une offre d'ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 5 000 francs dans la limite du montant maximum du découvert pouvant être autorisé de 140 000 francs ; que statuant sur opposition, le tribu

nal d'instance a le 18 juin 2002, constaté la forclusion et déclaré la demande e...

la Cour de cassation en date du 21 octobre 2004.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X... une offre d'ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 5 000 francs dans la limite du montant maximum du découvert pouvant être autorisé de 140 000 francs ; que statuant sur opposition, le tribunal d'instance a le 18 juin 2002, constaté la forclusion et déclaré la demande en paiement irrecevable ;

Attendu que pour condamner Mme X... à paiement, la cour d'appel de Paris a relevé que le premier impayé non régularisé se situait en mars 2000 et que le délai de forclusion avait été valablement interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 décembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte était de 5 000 francs et avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre fût présentée à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19592
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-19592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19592
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