AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Y... ont donné à la société Nemausus immobilier mandat sans exclusivité de vendre un bien immobilier indivis ; que par lettres du 30 avril 2001 adressées à l'agence immobilière et au notaire des vendeurs, le conseil des époux Z... ayant visité le bien par l'intermédiaire de l'agence immobilière, a indiqué que ses clients acceptaient l'offre de vente ; que le notaire a avisé les consorts X...
Y... de cette acceptation ; que par lettre du 7 mai 2001, ces derniers ont informé l'agence immobilière qu'ils avaient trouvé un acquéreur sans en indiquer l'identité et précisé qu'aucun cabinet n'était intervenu dans la transaction ; qu'à la suite de leur refus de procéder aux formalités de vente, les époux Z... les ont assignés, le 10 septembre 2001, aux fins de vente forcée et en paiement de dommages-intérêts, Mme X... ayant alors assigné en intervention forcée la société Nemausus immobilier qui a sollicité le paiement de la rémunération contractuelle ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer parfaite la vente du bien, l'arrêt attaqué relève qu'en faisant connaître par lettre du 7 mai 2001 à l'agence immobilière qu'ils avaient trouvé un acquéreur les consorts Y...
X... avaient expressément accueilli l'acceptation des époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre ne comportait aucun engagement des consorts Y...
X... à l'égard des époux Z..., la cour d'appel l'a dénaturée et a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt condamnant les consorts Y...
X... à payer à la société Nemausus immobilier une commission se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt ayant déclaré parfaite la vente du bien ; que la cassation de ce dernier chef entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux Z... et la société Nemausus immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.