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27/06/2006 | FRANCE | N°04-20312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-20312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Le Sou médical et la clinique du Libournais ;

Attendu que le 16 juillet 1996 Mme Y... a subi sous anesthésie générale une intervention chirurgicale pratiquée par M. X..., stomatologue pratiquant à la clinique du Libournais ; qu' après sa sortie le lendemain, elle s'est plainte de cervicalgies et a fait appel à son médecin traitant qui lui a prescrit un antibiotique, des antalgiques e

t des anti-inflammatoires ; que le 22 juillet 1996 le même médecin a prescrit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Le Sou médical et la clinique du Libournais ;

Attendu que le 16 juillet 1996 Mme Y... a subi sous anesthésie générale une intervention chirurgicale pratiquée par M. X..., stomatologue pratiquant à la clinique du Libournais ; qu' après sa sortie le lendemain, elle s'est plainte de cervicalgies et a fait appel à son médecin traitant qui lui a prescrit un antibiotique, des antalgiques et des anti-inflammatoires ; que le 22 juillet 1996 le même médecin a prescrit des corticoïdes ; qu'un examen thomodensitométrique a été réalisé le 7 août 1996 qui a mis en évidence une luxation rotatoire des vertèbres cervicales dont la réduction a nécessité deux hospitalisations avant qu'il ne soit procédé à une ostéosynthèse avec mise en place d'un greffon osseux iliaque ; qu'une expertise médicale a été diligentée à la demande des parents de Mme Y... qui ont assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Libourne ainsi que l'anesthésiste et la clinique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Y... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci des dommages-intérêts, à l'Union des mutuelles accidents élèves le montant des prestations par elles servies et d'avoir fixé la créance de la CPAM de la Charente-Maritime alors que la cour d'appel qui s'est fondée sur la conclusion de l'expert selon laquelle "le blocage cervical par luxation rotatoire de C1-C2 est indéniablement survenu au décours immédiat de l'intervention chirurgicale et en dehors de tout état antérieur" cette opinion n'ayant été émise par l'expert qu'en raison de "l'absence de faits intercurrents démontrés", a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'absence d'état antérieur et de faits avérés postérieurement au réveil de la patiente et a énoncé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour considérer comme acquis le fait estimé vraisemblable par l'expert qu'une manipulation intempestive du rachis cervical s'est produite pendant que la patiente se trouvait sous la responsabilité du chirurgien, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir évalué à 18 244,08 euros le montant du préjudice subi par Mme Y..., dont 10 044,08 euros au titre du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à Mme Y... à titre de dommages et intérêts la somme de 18 244,08 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procuré à la victime une réparation supérieure à ce qui lui était dû à titre personnel, violant ainsi l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 18 244,08 euros, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20312
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 23 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2006, pourvoi n°04-20312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20312
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