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12/07/2006 | FRANCE | N°04-15155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-15155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les premier et dernier alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'"une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an elle n'excède pas un plafond que la loi fixe, la durée moyenne étant calculée s

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les premier et dernier alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'"une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an elle n'excède pas un plafond que la loi fixe, la durée moyenne étant calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1" ; que "les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulation conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié, les absences donnant lieu à récupération devant être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer" ;

Attendu que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'en raison de l'échec des négociations menées avec les délégués syndicaux, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ;

Que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte ni de la convention collective ni des accords d'entreprise que les congés supplémentaires dits "trimestriels" peuvent être assimilés à des périodes de travail effectif devant être prise en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail, que le calcul de la durée du travail opéré par l'ADAPEI n'a eu pour effet ni de supprimer ces congés trimestriels ni de les faire récupérer par les salariés et que ni la loi ni aucune disposition conventionnelle n'interdisaient à l'employeur de prendre en compte les jours de congés supplémentaires, non prévus par la loi, pour faire en sorte que le temps de travail soit amené dans l'entreprise à une durée moyenne hebdomadaire égale ou inférieure à 35 heures ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée de travail effectif pratiquée par les salariés après l'annualisation n'était pas plus longue que celle à laquelle ils auraient été soumis sans sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne l'ADAPEI de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-15155
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-15155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15155
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