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12/07/2006 | FRANCE | N°04-48058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... a présenté sa candidature à un poste de directeur commercial de la société Kam Biotechnology France ;

qu'une proposition d'embauche lui a été transmise par courriers électroniques des 15 et 17 avril 2002 ; que par lettre du 30 avril 2002, cette société lui a adressé un contrat de travail reprenant les conditions arrêtées dans les propositions d'embauc

he sauf en ce que la prise d'effet était fixée au 1er juin 2002, le contrat se terminant le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... a présenté sa candidature à un poste de directeur commercial de la société Kam Biotechnology France ;

qu'une proposition d'embauche lui a été transmise par courriers électroniques des 15 et 17 avril 2002 ; que par lettre du 30 avril 2002, cette société lui a adressé un contrat de travail reprenant les conditions arrêtées dans les propositions d'embauche sauf en ce que la prise d'effet était fixée au 1er juin 2002, le contrat se terminant le 31 mai 2003 ; que dans sa lettre d'accompagnement, le directeur général de la société précisait qu'après la période d'un an et le constat par son président de la prise effective de fonction par le salarié, son contrat de travail serait transformé rétroactivement en contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2002 ; que par lettre du 10 mai 2002, la société Kam Biotechnology a informé le salarié que son contrat de travail ne pourrait entrer en vigueur le 1er juin 2002 comme prévu, du fait qu'à la suite du voyage au Canada qu'il avait effectué dès le 30 avril précédent, pour prendre contact avec les collaborateurs canadiens de la société et rencontrer ses clients et qui constituait un "test in situ", il avait été constaté une inadéquation entre ses aptitudes et celles qui avaient été retenues pour le poste commercial ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater à titre principal la rupture à l'initiative de l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et obtenir sa condamnation à lui payer ses salaires jusqu'à l'expiration dudit contrat outre les congés payés afférents et la prime de précarité d'emploi, subsidiairement obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de

la prime de précarité et à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, pour préjudice moral et à titre d'indemnité pour les 8 jours consacrés à la société ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater que la rupture du contrat de travail s'analysait en une rupture d'un contrat de travail à durée déterminée et de ses demandes tendant à obtenir le paiement du salaire dû jusqu'à l'expiration du contrat de travail outre les congés payés afférents et la prime de précarité d'emploi, l'arrêt attaqué énonce que si contrairement à ce que soutient la SAS Kam Biotechnology, les pourparlers entre les parties étaient terminés dès le 17 avril 2002, toutefois le contrat à durée déterminée produit, comportant signature et paraphe de la SAS Kam Biotechnology n'est pas signé par J.J X... de sorte qu'il ne peut se prévaloir des clauses qui y sont insérées ; que par contre, la confirmation de l'embauche faite par la SAS Kam Biotechnology le 17 avril 2002 constitue un véritable contrat à durée indéterminée qui a d'ailleurs été suivi d'effet par l'envoi de J.J X... au Canada, aucune clause ne prévoyant que ce voyage serait un test in-situ, de sorte que sa rupture intervenue à l'initiative de l'employeur par lettre en date du 10 mai 2003 caractérise un licenciement abusif et l'aurait été même en l'absence de commencement d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, en estimant que le courrier électronique du 17 avril 2002 confirmant son engagement par la société Kam Biotechnology constituait un véritable contrat de travail à durée indéterminée, alors que ce courrier électronique confirmait l'engagement ferme des parties de se lier par un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Kam Biotechnology France :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Kam Biotechnology France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Kam Biotechnology France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48058
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-48058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48058
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