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20/09/2006 | FRANCE | N°05-10537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2006, 05-10537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 :

Attendu que selon ce texte, la Convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires et aux actes authentiques postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1992 et en Autriche le 1er janvier 1996 ;

Attendu que pour déclarer exécutoire en France un jugement autrichien du 16 février 1993 condamnant M. Fernan

d X... à verser certaines sommes à titre de pensions alimentaires au profit de son fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 :

Attendu que selon ce texte, la Convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires et aux actes authentiques postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1992 et en Autriche le 1er janvier 1996 ;

Attendu que pour déclarer exécutoire en France un jugement autrichien du 16 février 1993 condamnant M. Fernand X... à verser certaines sommes à titre de pensions alimentaires au profit de son fils, la cour d'appel a mis en oeuvre le système simplifié d'exécution établi par la Convention de Lugano ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette convention n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10537
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2006, pourvoi n°05-10537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10537
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