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18/10/2006 | FRANCE | N°04-44602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-44602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Centre de gestion agréé et d'économie rurale du Gard (CGAER) à compter du 26 janvier 1983, en qualité de comptable, chargée de la tenue des comptabilités du réseau d'information comptable agricole européen ;

qu'elle percevait une rémunération forfaitaire calculée sur la base de 4/5e d'un emploi à temps complet, actualisée chaque année et comprenant une partie fixe et une indemnité de déplacement ; qu'estimant

que son contrat de travail avait été modifié, la salariée a saisi la juridiction prud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Centre de gestion agréé et d'économie rurale du Gard (CGAER) à compter du 26 janvier 1983, en qualité de comptable, chargée de la tenue des comptabilités du réseau d'information comptable agricole européen ;

qu'elle percevait une rémunération forfaitaire calculée sur la base de 4/5e d'un emploi à temps complet, actualisée chaque année et comprenant une partie fixe et une indemnité de déplacement ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme X... ne bénéficiait pas de la convention d'emploi du 29 juin 1995 et de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1977, l'arrêt retient que ces accords ne constituent pas des accords collectifs d'entreprise au sens des articles L. 132-19 et suivants du code du travail et ne valent que comme engagement unilatéral de l'employeur ; que le contrat de travail du 25 mai 1983 stipule que le statut particulier donné à Mme X... la place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur au CGAER ; qu'elle ne saurait donc prétendre aux différentes primes et indemnités qui y sont prévues ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt retient que celui-ci convient d'une rémunération variable en fonction de la convention conclue tous les ans avec l'Etat, laquelle fixe le nombre et la catégorie des exploitations soumises à l'enquête de la salariée ; que l'avenant du 30 juin 1997 n'a nullement modifié la structure de cette rémunération dont le coût, représentant 45 % du montant de la convention annuelle passée avec l'Etat, n'a pas varié depuis l'origine ; qu'ainsi, la variation de la rémunération étant fondée sur un élément objectif, indépendant de la volonté de l'employeur, ne faisant pas supporter le risque d'entreprise sur la salariée et n'ayant pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous du minimum applicable, il y a lieu de débouter Mme X... de ses demandes en rappel de salaire et frais de route ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification de la rémunération de la salariée ne résultait pas, comme le soutenait Mme X..., du passage d'une rémunération fixée sur la base d'un emploi à 4/5e à un emploi à 2/3, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'association CGAER du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association CGAER du Gard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44602
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Renonciation - Exclusion - Cas.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Sources - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Application - Bénéficiaires - Titulaire d'un contrat de travail - Exclusion - Limites

RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Statut collectif - Dispositions plus favorables - Possibilité (non)

Le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'un contrat de travail stipulant que le statut particulier donné à un salarié le place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur dans l'entreprise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 2004

Sur l'impossibilité pour un contrat de travail de déroger au statut collectif en vigueur dans l'entreprise dès qu'il est plus favorable au salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-06-05, Bulletin 2001, V, n° 208 (1), p. 165 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2006, pourvoi n°04-44602, Bull. civ. 2006 V N° 314 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 314 p. 301

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44602
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