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15/11/2006 | FRANCE | N°04-40122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L.141-10 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 2000 en qualité d'employée de vente par la Société distribution luminaires, employeur régi par la convention collective nationale de travail des commerces de détail non alimentaires ; qu'aux termes d'un avenant du 1er juin 2000, il a été prévu au profit de la salariée un "intéressement" global calculé chaque mois, distribué aux membres du personnel de

vente au prorata du temps de travail effectué dans le mois par chacun d'entre eux et ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L.141-10 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 2000 en qualité d'employée de vente par la Société distribution luminaires, employeur régi par la convention collective nationale de travail des commerces de détail non alimentaires ; qu'aux termes d'un avenant du 1er juin 2000, il a été prévu au profit de la salariée un "intéressement" global calculé chaque mois, distribué aux membres du personnel de vente au prorata du temps de travail effectué dans le mois par chacun d'entre eux et réparti selon une formule le multipliant par le nombre d'heures travaillées individuelles et le divisant par le total des heures travaillées par l'équipe de vente ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les minima légaux et conventionnels de salaire, Mme X... a saisi le juridiction prud'homale d'une demande de rappel à ce titre ;

Attendu que pour accueillir favorablement cette demande, le conseil de prud'hommes relève que la "prime d'intéressement" servie à Mme X... ne présentait pas le caractère d'un élément de rémunération entrant dans l'assiette de comparaison avec le minimum légal ou conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, versée en contrepartie du travail, constituait un élément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40122
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest (section commerce), 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°04-40122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40122
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