La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°04-42869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-42869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., formateurs à l'Association pour la rééducation professionnelle et sociale (ARPS) organisme soumis à l'application de la convention collective nationale dans la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non-lucratif, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'homes pour obtenir paiement d'heures supplémentaires effectuées du 1er février 2000 au 31 octobre 2000, et résultant d'un accord d'entreprise signé le 28 juin 1999,

à la suite de l'accord de branche du 1er avril 1999, pris pour l'appli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., formateurs à l'Association pour la rééducation professionnelle et sociale (ARPS) organisme soumis à l'application de la convention collective nationale dans la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non-lucratif, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'homes pour obtenir paiement d'heures supplémentaires effectuées du 1er février 2000 au 31 octobre 2000, et résultant d'un accord d'entreprise signé le 28 juin 1999, à la suite de l'accord de branche du 1er avril 1999, pris pour l'application anticipée de la loi sur la réduction du temps de travail, et dont la mise en oeuvre était soumise à un agrément ministériel et à la signature d'une convention avec l'Etat ; que l'agrément ministériel en cause a été donné le 8 septembre 2000 et la convention conclue le 18 septembre de la même année pour une application au 1er novembre 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 444 et 445 du nouveau code de procédure civile, l'association (ARPS) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 12 mai 2003) de l'avoir condamnée à verser à MM. X..., Y..., Z... et A..., des sommes au titre d'heures supplémentaires ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la note litigieuse avait été versée aux débats lors de l'audience et que l'établissement d'une note en délibéré avait été autorisée ;

Et attendu que c'est sans dénaturation mais dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation d'un acte ambigu que le conseil de prud'hommes a fait application de la même note ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le premier de ces textes dispose : "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatives à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ;

Attendu que pour écarter l'application de ce texte, et faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ne saurait s'appliquer à la rémunération des heures accomplies au-delà des 35 heures objet du litige, et qu'il résulte d'une note du 27 janvier 2000 que l'employeur entendait payer les heures supplémentaires accomplies entre le 1er février 2000, date d'effet de sa décision, et le 31 octobre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Les condamne aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42869
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (section encadrement), 12 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°04-42869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award