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20/11/2006 | FRANCE | N°06-CRD040

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 novembre 2006, 06-CRD040


INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Mohamed X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu qu'en cours de délibéré, après la clôture des débats, M. X... a fait parvenir de nouvelles pièces à l

a commission qui les a reçues le 20 novembre 2006 ;

Attendu que ces pièces v...

INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par M. Mohamed X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 mars 2006 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu qu'en cours de délibéré, après la clôture des débats, M. X... a fait parvenir de nouvelles pièces à la commission qui les a reçues le 20 novembre 2006 ;

Attendu que ces pièces versées, parvenues tardivement et non communiquées à la partie adverse, ne peuvent être admises en application du principe de la contradiction ;

Attendu que, par décision du 28 mars 2006, le premier président de la cour d'appel de Rouen, saisi d'une requête en réparation par M. X... à raison d'une détention provisoire effectuée du 10 janvier 2002 au 2 juillet 2003, a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel et lui a alloué la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision aux fins d'augmentation de la somme ainsi allouée et d'allocation d'une indemnité au titre du préjudice matériel ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, qui relève que le recours n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel, conclut à son irrecevabilité ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel, dont le premier président a rendu la décision attaquée ; que l'envoi d'une déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe ne saisit pas valablement la commission ;

Attendu que si, en l'espèce, M. X... a formé son recours par lettre recommandée du 4 avril 2006 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 avril suivant, ce recours doit être jugé recevable dans la mesure où le requérant, alors détenu pour autre cause, était empêché d'accomplir les formalités des textes précités ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite les sommes de 37 800 euros en réparation de son préjudice matériel, 108 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur le préjudice matériel et sur les frais de justice :

Attendu que M. X..., qui n'a pas répondu à la demande de production de pièces qui lui a été faite le 26 juillet 2006, n'établit pas par celles versées initialement aux débats que la mise en détention a eu pour effet de lui faire perdre une chance d'occuper un emploi, ou de percevoir des indemnités de l'ASSEDIC, dès lors qu'il était déjà détenu pour autre cause depuis un certain temps et ne justifiait d'aucun travail récent ; qu'il ne produit aucune facture d'honoraires d'avocat ;

Que dès lors la décision du premier président ne peut qu'être confirmée sur ces deux chefs de préjudice ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de l'incarcération (24 ans), de la durée de celle-ci (cinq cent trente-trois jours), du choc psychologique enduré, de l'éloignement des siens, mais aussi de la circonstance qu'il ne s'agissait pas de sa première détention, il convient de fixer à 22 000 euros l'indemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral de M. X... ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs :

ECARTE les pièces parvenues à la commission le 20 novembre 2006 ;

DECLARE recevable le recours formé par M. Mohamed X... ;

ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Mohamed X... la somme de 22 000 euros (vingt-deux mille euros) en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 06-CRD040
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la commission nationale - Déclaration de recours - Forme - Remise au greffe de la cour d'appel - Modalités - Détermination.

Est recevable le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception formé par un demandeur, détenu pour autre cause, qui est empêché d'accomplir les formalités prévues par les articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 149, R40-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 mars 2006

Sur les conditions de forme du recours formé par un détenu, à rapprocher : Commission nationale de réparation des détentions, 2004-02-06, Bulletin criminel 2004, n° 2, p. 4 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 nov. 2006, pourvoi n°06-CRD040, Bull. civ. criminel 2006 CNRD N° 14 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2006 CNRD N° 14 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Breillat.
Avocat(s) : Avocats : Me Lescene, Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.CRD040
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