AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2004), que, par acte sous seing privé du 2 mai 1998, intitulé "contrat de vente en échange", Mme X... s'est engagée à céder des parcelles à M. Y... et ce dernier à réaliser des travaux dans l'immeuble restant la propriété de Mme X... ; que M. Y... a assigné Mme X... en réalisation forcée de la convention ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que sauf à dénaturer et à passer outre la libre volonté des parties, il n'y a pas lieu de requalifier de vente la convention d'échange dont s'agit tout en énonçant qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais d'un contrat inommé à titre onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.