La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°05-19506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-19506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2004), que, par acte sous seing privé du 2 mai 1998, intitulé "contrat de vente en échange", Mme X... s'est engagée à céder des parcelles à M. Y... et ce dernier à réaliser des travaux dans l'immeuble restant la propriété de Mme X... ; que M. Y... a assigné Mme X... en réalisation forcée de la convention ;

Attendu q

ue pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que sauf à dénaturer et à passer outre la lib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2004), que, par acte sous seing privé du 2 mai 1998, intitulé "contrat de vente en échange", Mme X... s'est engagée à céder des parcelles à M. Y... et ce dernier à réaliser des travaux dans l'immeuble restant la propriété de Mme X... ; que M. Y... a assigné Mme X... en réalisation forcée de la convention ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que sauf à dénaturer et à passer outre la libre volonté des parties, il n'y a pas lieu de requalifier de vente la convention d'échange dont s'agit tout en énonçant qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais d'un contrat inommé à titre onéreux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-19506
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 08 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2006, pourvoi n°05-19506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award