AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole depuis 1982, a également exercé une activité salariée à compter du 5 mai 2000 ; que le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, devenu l'association Apria RSA (l'association), lui a réclamé le paiement de cotisations arriérées d'assurance maladie, invalidité et maternité et lui a fait signifier trois contraintes pour le recouvrement de cotisations et de pénalités de retard afférentes aux années 2000, 2001 et 2002 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à ces contraintes ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne l'année 2002 :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte afférente à l'année 2002, alors, selon le moyen, qu'en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu agricole à prendre en considération pour la détermination de l'activité principale visée à l'article R. 615-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale est fixé impérativement par les dispositions spécifiques de l'article R. 171-6, alinéa 2, (ancien article R. 615-2, alinéa 2) du même code, lesquelles se réfèrent à un revenu forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon s'est fondée sur les revenus réels déclarés par M. X... au titre de son activité agricole pour les années 2001 et 2002 pour décider que l'activité principale de l'assuré était une activité salariée qui aurait justifié son assujettissement au seul régime général ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 615-3, alinéa 2, et R. 171-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux dispositions spécifiques de l'article R. 171-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (ancien article R. 615-2, alinéa 2, du même code) dans sa rédaction issue du décret du 26 avril 2001, lesquelles ne concernent que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée non agricole et une activité non salariée agricole, et qui a comparé les revenus salariés et les revenus non salariés de M. X... en prenant en compte, pour ces derniers, les revenus réels déclarés par celui-ci au titre de son activité agricole pour 2002, en a justement déduit que son activité principale était celle de salarié et que la contrainte afférente à cette année devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen, en tant qu'il concerne l'année 2002, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne l'année 2001 :
Vu les articles R. 615-2, R. 171-6 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret du 26 avril 2001 ;
Attendu que, pour annuler la contrainte afférente à l'année 2001, l'arrêt retient notamment que l'activité principale de M. X... était celle de salarié puisqu'elle lui avait procuré cette année là un revenu supérieur au revenu réel qu'il avait tiré de son activité d'exploitant agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination de l'activité principale, en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu à prendre en considération au titre de l'exploitation agricole est fixé impérativement par référence à un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions spécifiques de l'article R. 615-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 26 avril 2001, qui n'est pas applicable à cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contrainte relative aux cotisations sociales pour l'année 2001, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare mal fondée l'opposition de M. X... à cette contrainte ; l'en déboute ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.