La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°06-13206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2006, 06-13206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-3 du code rural ;

Attendu qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411

-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ; que la na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-3 du code rural ;

Attendu qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ; que la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2006) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 24 février 2004, pourvoi n° M 02-19.269), que suivant bail verbal du 1er janvier 1975, M. X... a loué diverses parcelles à son gendre, M. Y..., sur lesquelles ce dernier a exploité des cultures florales ; que le bailleur est décédé le 17 août 1984 ; que M. Y... qui a fait valoir ses droits à retraite le 31 décembre 1993 a cédé son bail à son épouse, née X...
Z... ;

que le 22 juillet 1996, Mme X...,épouse A..., et M. B..., respectivement soeur et neveu de Mme Y..., ont, en qualité d'héritiers dans les successions ouvertes au décès de M. Joseph X... et de son épouse, demandé au tribunal d'instance compétent en matière de baux ruraux de juger que cette dernière ne disposait d'aucun bail rural sur les parcelles exploitées précédemment par son mari et dépendant de la succession Hugues-Agnèse et qu'elle les occupait sans droit ni titre ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Z...
X..., épouse Y..., ne peut personnellement bénéficier du statut, pour ne pas avoir exploité la surface minimale de 3 000 mètres carrés de cultures florales sous serres, imposée par l'arrêté préfectoral du 1er février 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été consenti ou renouvelé, la cour d'appel, qui a constaté que le bail initial consenti le 1er janvier 1975 à M. Y..., et mis en oeuvre par lui jusqu'au 31 décembre 1993, relevait du statut de fermage et que le bail cédé à son épouse s'était renouvelé le 1er janvier 1993, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de rejet des demandes de Mme Z...
X..., épouse Y..., en ce qu'il l'a déclarée occupante sans droit ni titre, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme Z...
X..., épouse Y..., est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur les parcelles en cause dépendant de la succession Hugues-Agnèse exploitées précédemment par son mari ;

Condamne, ensemble, Mme A... et M. B... aux dépens des instances en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme A... et M. B... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme A... et de M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13206
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Nature et superficie des parcelles - Moment d'appréciation - Date de conclusion ou de renouvellement du bail.

La nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été consenti ou renouvelé.


Références :

Code rural L411-1, L411-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2006

A rapprocher : Chambre civile 3, 1992-10-21, Bulletin 1992, III, n° 277, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2006, pourvoi n°06-13206, Bull. civ. 2006 III N° 250 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 250 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.13206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award