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14/02/2007 | FRANCE | N°05-13159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-13159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 135 , 668 , 669 et 783 du nouveau code de procédure civile , ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur pourvoi après cassation (chambre sociale, 12 décembre 2002, n° W 01-20.562), que M. X..., salarié de la société Yoplait, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 17 juin 1997 ; q

ue la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ayant refusé de faire droit à sa deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 135 , 668 , 669 et 783 du nouveau code de procédure civile , ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur pourvoi après cassation (chambre sociale, 12 décembre 2002, n° W 01-20.562), que M. X..., salarié de la société Yoplait, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 17 juin 1997 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ayant refusé de faire droit à sa demande, il a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces et observations de la CMSA, postées le 7 décembre 2004, et dire que M. X... devait bénéficier d'une pension d'invalidité de 1re catégorie à la date du 17 juin 1997, l'arrêt énonce que l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction est intervenue le 6 décembre 2004 ,et qu'en conséquence les observations de la CMSA postées le 7 décembre 2004 et parvenues le 10 décembre au secrétariat de la cour doivent être écartées des débats au regard des dispositions visées à l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale que, s'agissant de la procédure suivie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'ordonnance de clôture doit être notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'elle ne saurait produire d'effet antérieurement à la date de remise de la lettre recommandée à chaque partie concernée, la cour nationale, qui n'a pas recherché à quelle date la CMSA avait eu connaissance de la clôture de l'instruction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13159
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section agricole/invalidité), 13 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-13159


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13159
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