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26/02/2007 | FRANCE | N°6C-RD068

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 février 2007, 6C-RD068


COUR DE CASSATION
06 CRD 068
Audience publique du 26 janvier 2007
Prononcé au 26 février 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Madame Marie Benjamine Y... épouse Z..., contre la décision du premier président de la cou

r d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 juillet 2006 qui lui a alloué une...

COUR DE CASSATION
06 CRD 068
Audience publique du 26 janvier 2007
Prononcé au 26 février 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Madame Marie Benjamine Y... épouse Z..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 juillet 2006 qui lui a alloué une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 janvier 2007 en l'absence de l'intéressée et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de la Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF, Société d'Avocats au Barreau de Saint-Denis, représentant Mme Marie Benjamine Y... épouse Z... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 25 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis a alloué à Mme Z... la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de douze jours effectuée du 25 septembre au 6 octobre 2003 pour des faits ayant conduit à une décision de relaxe ;
Que le premier président l'a en revanche déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice physique et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale ;
Attendu que Mme Z... a formé un recours régulier contre cette décision pour obtenir les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 70 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que l'avocat général ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice corporel :
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z... à ce titre, le premier président a retenu que l'existence d'un lien certain de causalité entre l'aggravation de son état de santé et la détention qu'elle a subie pendant douze jours n'était pas démontrée, même s'il semblait probable, voire certain, que les poursuites pénales engagées à son encontre avaient aggravé son état de santé déjà fragile ;
Attendu qu'il est constant que le lupus systémique dont souffrait Mme Z... antérieurement à son incarcération a donné lieu à une nouvelle poussée au cours du milieu du mois de décembre 2003 et en janvier 2004 avec aggravation des problèmes rénaux engendrés par cette maladie ; que depuis mai 2004 il existe une incompatibilité entre l'état de santé de la requérante, qui présente une affection chronique sévère et l'exécution d'un travail difficile physiquement, Mme Z... exerçant la profession d'assistante maternelle ; qu'il résulte d'un certificat médical du docteur B... qu'il est hautement probable sans que cela soit certain, que les événements judiciaires vécus par Mme Z... et qui ont entraîné chez elle un syndrome dépressif sévère soient à l'origine de la décompensation de la maladie ;
Attendu qu'il ressort de l'examen psychologique effectué 23 février 2004 par un expert commis par le juge d'instruction que depuis sa garde à vue Mme Z... s'est trouvée en pleine crise et a dû suivre un traitement à la cortisone s'accompagnant d'effets secondaires physiques et psychiques très pénibles, fatigants et perturbants ; qu'elle présentait des traits dépressifs lors de cet examen ;
Que le fait qu'une poussée très importante de la maladie soit survenue au décours de la période de détention, malgré sa courte durée, et au tout début de la procédure judiciaire accrédite l'existence d'un lien de causalité direct entre l'incarcération et l'aggravation de l'état de santé de Mme Z... et justifie qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise médicale ;
Attendu que le docteur C..., désigné pour cette mission, ne figure pas sur la liste des experts près la cour d'appel de Saint-Denis ; que compte tenu de son éloignement, son serment sera reçu par écrit conformément à l'article 160 alinéa 2 du code de procédure pénale, et la lettre de serment annexée au dossier de la procédure ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour fixer à 4 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral causé à Mme Z..., âgée de 46 ans au moment de son incarcération, par une détention injustifiée de douze jours, le premier président a pris en compte l'importance du choc carcéral pour une personne qui n'avait jamais été emprisonnée ainsi que la séparation d'avec sa famille mais a exclu tout autre facteur d'aggravation de son préjudice ;
Attendu que contrairement à ce que prétend la requérante, l'éloignement de son domicile et de son travail qui s'est poursuivi postérieurement à sa libération ne peut être pris en compte au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, s'agissant d'une mesure ordonnée au titre du contrôle judiciaire ;
Que de même, en l'absence de lien direct et exclusif avec la détention, l'atteinte à la réputation de Mme Z..., qui est rattachée à la nature de l'infraction, ne saurait ouvrir droit à réparation ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la somme allouée par le premier président constitue la juste réparation du préjudice moral de l'intéressée dont le recours de ce chef doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de Mme Marie Benjamine Y... épouse Z... au titre de son préjudice corporel ;
Avant dire droit sur ce préjudice, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder le docteur Jean-Luc C..., chef de clinique de médecine interne CHD Félix Guyon 97405 Saint Denis Cedex avec pour mission de :
1°) interroger et examiner Mme Z..., décrire son état de santé actuel et déterminer son état antérieur à la détention ;
2°) dire si le lupus systémique dont Mme Z... paraissait affectée avant son incarcération a été aggravé par la détention et, dans l'affirmative, dans quelle proportion, en précisant le pourcentage d'aggravation imputable à l'évolution normale de la pathologie préexistante et celui imputable à la détention ;
3°) fixer, le cas échéant, la durée de L'ITT et de L'IPP, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel imputable à la détention : dire si la requérante est capable d'exercer une activité professionnelle, dans ce cas en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions et contre-indications ; décrire les souffrances physiques et psychiques endurées ;
4°) dire si la détention de Mme Z... a eu des conséquences psychologiques et le cas échéant psychiatriques ; dans l'affirmative, les décrire dans leur durée, leur intensité, et leur retentissement tant sur la pathologie préexistante de la requérante que sur sa vie quotidienne, sociale et professionnelle ; dire, le cas échéant, si ces conséquences ont un caractère permanent ou irréversible ;
5°) indiquer s'il existe un préjudice sexuel et en évaluer l'importance ;
6°) décrire le préjudice d'agrément ;
7°) donner avis le cas échéant sur tout autre élément de nature médicale utile à l'information de la commission nationale ;
Fait injonction à Mme Z... de communiquer à l'expert tous les documents médicaux ou paramédicaux qui lui paraissent indispensables à l'établissement du bien fondé de ses prétentions ;
Dit qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tout tiers concerné (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements de soins), avec l'accord de l'intéressée, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par Mme Z... et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
Fixe à six mois le délai dans lequel l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe de la commission ;
Désigne Mme Nési, conseiller référendaire, pour suivre et contrôler les opérations d'expertise ;
Rejette le recours de Mme Z... au titre de son préjudice moral ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 février 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési
Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD068
Date de la décision : 26/02/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 fév. 2007, pourvoi n°6C-RD068


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : SCP. Nativel-Bobtcheff

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6C.RD068
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