Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 322-3 du code de commerce ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal de commerce qui autorise la vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce décide qui, indifféremment des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères ; que la faculté, pour la juridiction, de confier cette vente volontaire à un courtier ou à un officier ministériel autre que commissaire-priseur ne subit aucune dérogation tenant à l'implantation d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans la commune où la vente est organisée ;
Attendu que la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest a engagé une action en référé pour faire interdire la vente aux enchères de marchandises qui avait été autorisée le 27 octobre 2000 à la requête de la société Meubles Peret après cessation d'activité et dont l'organisation avait été confiée à M. X..., courtier assermenté ;
Attendu que pour interdire cette vente, l'arrêt attaqué retient qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles 5 de la loi du 25 juin 1841 et 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée que s'il appartenait au tribunal de décider, d'après les lois et règlements d'attribution, qui des courtiers, commissaires-priseurs ou autres officiers publics sera chargé de la réception des enchères, il était interdit aux courtiers de procéder à une vente aux enchères et en détail dans une commune où est établi un commissaire-priseur ;
Qu'en se déterminant ainsi en faisant application de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2000 et remplacé par l'article L. 322-3 du code de commerce applicable à la cause, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte plus et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest de sa demande ;
Condamne la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond, ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.