LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête déposée le 22 février 2007 par l'association Cyber act tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer, d'une part, à M. X... une somme de 302,79 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'autre part, à la SCP Richard une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner que l'association Cyber act bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer au défendeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et une somme à la SCP Richard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il convient de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007, ainsi qu'il suit :
DIT qu'il sera mentionné que «l'association Cyber act bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 avril 2006 ;»
DIT que les troisième et quatrième paragraphes de son dispositif seront remplacés par :
« Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes » ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.