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04/04/2007 | FRANCE | N°06-40954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2007, 06-40954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la requête déposée le 22 février 2007 par l'association Cyber act tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer, d'une part, à M. X... une somme de 302,79 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'autre part, à la SCP Richard une somme de 2 000 euros en

application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la requête déposée le 22 février 2007 par l'association Cyber act tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer, d'une part, à M. X... une somme de 302,79 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'autre part, à la SCP Richard une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 16 janvier 2007 en ce qu'il a omis de mentionner que l'association Cyber act bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamnée à payer au défendeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et une somme à la SCP Richard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Qu'il convient de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 52 rendu le 16 janvier 2007, ainsi qu'il suit :

DIT qu'il sera mentionné que «l'association Cyber act bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 avril 2006 ;»

DIT que les troisième et quatrième paragraphes de son dispositif seront remplacés par :

« Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes » ;

DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40954
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2007, pourvoi n°06-40954


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40954
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