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03/05/2007 | FRANCE | N°06-17515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2007, 06-17515


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-16 du code de la consommation ;

Attendu que la BNP Paribas a consenti à M. Loïc X... le 12 mars 2002 une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 17 500 euros pour une durée de six mois ; qu'à défaut de remboursement du prêt à son terme, la banque a assigné M. Loïc X... en paiement de la somme de 24 532,81 euros devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'insta

nce de Loudéac formée par M. X..., la cour d'appel a relevé que la convention...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-16 du code de la consommation ;

Attendu que la BNP Paribas a consenti à M. Loïc X... le 12 mars 2002 une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 17 500 euros pour une durée de six mois ; qu'à défaut de remboursement du prêt à son terme, la banque a assigné M. Loïc X... en paiement de la somme de 24 532,81 euros devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Loudéac formée par M. X..., la cour d'appel a relevé que la convention de découvert stipulée pour une durée déterminée de six mois était venue à échéance le 31 juillet 2002, date à laquelle elle n'avait pas été remboursée, qu'à défaut d'avoir été formellement renouvelée et M. X... ne pouvant désormais se prévaloir d'un montant de découvert expressément autorisé dans une convention écrite, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu l'existence d'une convention tacite de découvert et a tenu compte du montant atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation, soit le 1er novembre 2002 ; qu'à cette date, le solde débiteur s'élevait à 23 078,71 euros ; que ce montant étant supérieur à 21 500 euros, c'est bien le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui est compétent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une convention tacite de découvert est incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur le même compte et que le dépassement du découvert en compte autorisé au-delà du seuil maximal d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation ne fait pas échapper à cette réglementation l'ouverture de crédit consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d'application, de sorte que seul le montant du découvert expressément octroyé devait être pris en compte pour se prononcer utilement sur l'exception d'incompétence soulevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17515
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Taux de compétence - Détermination - Montant du découvert expressément octroyé

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence matérielle - Crédit à la consommation - Montant du découvert expressément octroyé - Portée COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Montant du découvert expressément octroyé - Portée

L'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur le même compte et le dépassement de découvert autorisé au delà du seuil maximal d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation ne faisant pas échapper à cette réglementation l'ouverture de crédit consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d'application, seul le montant du découvert expressément octroyé doit être pris en compte pour statuer sur la compétence du tribunal d'instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2007, pourvoi n°06-17515, Bull. civ. 2007, I, N° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17515
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