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16/05/2007 | FRANCE | N°06-40496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40496


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail, ensemble les articles L. 621-64 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction applicable au moment des faits ;

Attendu que la société Pebeco, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise exploitée par la société Focast Bretagne mise en redressement judiciaire, a repris à compter du 8 mars 2004 les contrats de travail de salariés parmi lesquels M. X... ; que le jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant le plan de cession prévoyait que l'effectif repris était de soi

xante-dix neuf personnes et que la société Pebeco s'engageait à ne pas...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail, ensemble les articles L. 621-64 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction applicable au moment des faits ;

Attendu que la société Pebeco, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise exploitée par la société Focast Bretagne mise en redressement judiciaire, a repris à compter du 8 mars 2004 les contrats de travail de salariés parmi lesquels M. X... ; que le jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant le plan de cession prévoyait que l'effectif repris était de soixante-dix neuf personnes et que la société Pebeco s'engageait à ne pas licencier, pendant toute la durée du plan, sans autorisation du tribunal saisi par le commissaire à l'exécution du plan ; que M. X..., employé comme responsable maintenance, a été convoqué le 30 avril 2004 à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 3 mai 2004 ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Pebeco s'était engagée pour la durée du plan de cession à ne procéder à aucun licenciement sans l'autorisation préalable du tribunal de commerce, et que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance de cet engagement figurant dans le plan de cession arrêté par jugement du 5 mars 2004 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause du plan de cession ne pouvait concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne privait pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40496
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Contenu - Clause par laquelle le repreneur s'engage pour la durée du plan à ne pas licencier sans autorisation préalable du tribunal de commerce - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Contenu - Clause par laquelle le repreneur s'engage pour la durée du plan à ne pas licencier sans autorisation préalable du tribunal de commerce - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets - Effets à l'égard du cessionnaire - Obligations - Limites - Survie du pouvoir disciplinaire de l'employeur - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conditions - Plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire - Contenu - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Autorisation de licenciement - Limites - Portée

La clause d'un plan de cession d'entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le repreneur s'engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l'autorisation préalable du tribunal saisi par le juge commissaire à l'exécution du plan, ne peut concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, retient qu'il est intervenu pendant la durée d'application du plan sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable du tribunal de commerce


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2007, pourvoi n°06-40496, Bull. civ. 2007, V, N° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 79

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40496
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