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13/06/2007 | FRANCE | N°06-40546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1997 comme chargé de missions qualité, statut cadre, par la société OGF-PFG, relevant de la convention collective nationale des pompes funèbres ; que, par avenant du 30 octobre 1998, il a été nommé cadre-relais ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2000 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour l

icenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1997 comme chargé de missions qualité, statut cadre, par la société OGF-PFG, relevant de la convention collective nationale des pompes funèbres ; que, par avenant du 30 octobre 1998, il a été nommé cadre-relais ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2000 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en faisant entièrement reposer la charge de la preuve du motif de licenciement de M. X..., à savoir la suppression de poste consécutive à une cause économique, sur la société OGF-PFG, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la preuve de la suppression de poste incombe à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 29 314,66 euros à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de considérer que la réalité de toutes les heures supplémentaires dont le salarié sollicite le paiement est établie et de condamner l'employeur à lui payer en conséquence la somme de 29 314,66 euros à ce titre alors que la rémunération forfaitaire du salarié incluait déjà 5 % des dépassements occasionnels d'horaire en application de l'article 314-1-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de cet article ;

Mais attendu que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;

Et attendu que dès lors que l'employeur ne se prévalait pas d'une convention individuelle de forfait, le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'avenant du 30 octobre 1998 que la durée de cette clause est fixée à trois ans pour les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence prévoyait un engagement de non-concurrence de deux ans, étant précisé que dans le cas d'une activité exercée dans certains départements pendant une période de trois années, l'engagement de non-concurrence porterait également sur chacun de ces départements, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société OGF-PFG à payer à M. X... une somme au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société OGF-PFG, ainsi que ceux du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société OGF-PFG à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40546
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre A), 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-40546


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40546
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