AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint n° J 05-44.809 aux pourvois n° K 05-44-.810, M 05 44.811, S 05-44.816 et V 05-44.819 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, fonctionnaires au sein de la Caisse des dépôts et consignations ont été détachés à compter du 1er janvier 1993 pour une durée de 5 ans auprès du Crédit Local de Franc e ; que leur détachement a été renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1998 ;
que les salariés ont sollicité le renouvellement de leur détachement ;
qu'ils ont néanmoins été réintégrés dans leur corps d'origine par arrêté à compter du 1er janvier 2003 ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes en raison de cette rupture ;
Attendu que pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel énonce que les salariés étaient liés à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu le 31 décembre 2002 à l'initiative de l'employeur, les salariés ayant sollicité le renouvellement de leur détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail des salariés sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le détachement des intéressés avait pris fin le 31 décembre 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne Mme X..., M. Y... et Mmes Z..., l'hoirie A... et Mme B... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.