La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°05-44812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-44812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986, du 16 septembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été dét

achée pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1994 auprès de Crédit local de France ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986, du 16 septembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détachée pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1994 auprès de Crédit local de France ; que son détachement a été renouvelé une première fois pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 1999 ;

que la salariée a sollicité un second renouvellement ; qu'elle a néanmoins été réintégrée dans son corps d'origine par arrêté du 1er juin 2002 ;

qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de cette rupture ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée était liée à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu le 31 mai 2002 à l'initiative de l'employeur, la salariée ayant sollicité le renouvellement de son détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le détachement de l'intéressée avait pris fin le 31 mai 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44812
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2007, pourvoi n°05-44812


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award