AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986, du 16 septembre 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détachée pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1994 auprès de Crédit local de France ; que son détachement a été renouvelé une première fois pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 1999 ;
que la salariée a sollicité un second renouvellement ; qu'elle a néanmoins été réintégrée dans son corps d'origine par arrêté du 1er juin 2002 ;
qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de cette rupture ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée était liée à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu le 31 mai 2002 à l'initiative de l'employeur, la salariée ayant sollicité le renouvellement de son détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le détachement de l'intéressée avait pris fin le 31 mai 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.