AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-44.813 et R 05-44.815 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986, du 16 septembre 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mme X..., épouse Y..., et Mme Z..., épouse A..., fonctionnaires au sein de la Caisse des dépôts et consignations, ont été détachées à compter du 1er janvier 1993 pour une durée de cinq ans auprès du Crédit local de France ; que leur détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1998 ; qu'elles ont néanmoins été réintégrées dans leur corps d'origine par arrêtés des 20 juin et 20 septembre 2002 alors qu'elles avaient été respectivement élues déléguées du personnel les 4 et 20 juin précédents ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes en raison de cette rupture ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de Mmes Y... et A..., la cour d'appel énonce que les salariées étaient liées à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu le 31 décembre 2002 à l'initiative de l'employeur, les salariées ayant sollicité le renouvellement de leur détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail des salariées sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement ; que les salariées bénéficiant de la protection attachée à leur qualité de déléguée du personnel, leur licenciement était en outre subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que faute d'autorisation ces licenciements sont nuls ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le détachement des intéressées avait pris fin le 31 décembre 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mmes Y... et A... de leurs demandes ;
Condamne Mmes Y... et A... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.