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28/06/2007 | FRANCE | N°06-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-14234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et son époux, commerçant, ont décidé, sur les conseils de Jean-Pierre Y..., avocat décédé depuis, de changer de régime matrimonial et d'adopter la séparation de biens ;

que l'avocat a procédé à la publication du jugement d'homologation rendu le 22 mars 1984 au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales, mai

s a omis de le faire inscrire en marge de l'acte de mariage ;

que M. X... a été placé en red...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et son époux, commerçant, ont décidé, sur les conseils de Jean-Pierre Y..., avocat décédé depuis, de changer de régime matrimonial et d'adopter la séparation de biens ;

que l'avocat a procédé à la publication du jugement d'homologation rendu le 22 mars 1984 au registre du commerce et dans un journal d'annonces légales, mais a omis de le faire inscrire en marge de l'acte de mariage ;

que M. X... a été placé en redressement judiciaire le 21 décembre 1989, puis en liquidation le 18 juillet 1990, procédure qui a abouti à la réalisation forcée de divers biens, et notamment de l'immeuble d'habitation du couple, regardés comme étant communs en raison de l'inaccomplissement de cette formalité de publicité ; que par assignations des 6, 12 et 13 juin 2002, Mme X... a engagé une action en responsabilité et en garantie contre les ayants-droit de l'avocat et les MMA, assureur de responsabilité ;

Attendu que pour juger irrecevable cette action par l'effet de la prescription prévue à l'article 2271-1 du code civil, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le mandat donné à l'avocat avait pris fin en juin 1984 avec la reddition de comptes et la réclamation des honoraires et, d'autre part, que la prescription décennale introduite par la loi du 19 décembre 1989 était acquise le 20 décembre 1999 par application des dispositions transitoires de ce texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le 22 janvier 1993, l'avocat avait finalement fait procéder à la publication du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage sans réclamer d'honoraire complémentaire et qu'en application de l'article 2248 du code civil, la prescription avait ainsi été interrompue par l'effet d'une reconnaissance, tacite mais non-équivoque, du droit des époux à l'accomplissement de la formalité initialement omise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD et les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14234
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre, section A), 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-14234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14234
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