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04/07/2007 | FRANCE | N°06-10220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-10220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 06-10.220, F 06-14.680 et E 06-14.679

Attendu, selon l'arrêt et les jugements attaqués, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la BNP Paribas Guyane (la banque) à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt, assorti d'une hypothèque sur un bien immobilier dont Mme X... a fait apport à la SCI Route des plages (la SCI), la banque a délivré un commandement aux fins de saisie immobi

lière à Mme X... et une sommation à tiers détenteur à la SCI ;

que Mme X... e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 06-10.220, F 06-14.680 et E 06-14.679

Attendu, selon l'arrêt et les jugements attaqués, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la BNP Paribas Guyane (la banque) à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt, assorti d'une hypothèque sur un bien immobilier dont Mme X... a fait apport à la SCI Route des plages (la SCI), la banque a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière à Mme X... et une sommation à tiers détenteur à la SCI ;

que Mme X... et la SCI ayant déposé un dire, une cour d'appel, par arrêt du 5 décembre 2005, a annulé le jugement ayant rejeté le dire et renvoyé l'affaire à une autre audience et, statuant au fond, a rejeté les prétentions des appelantes ; que la procédure de saisie immobilière ayant été poursuivie devant le tribunal, Mme X... et la SCI ont déposé un nouveau dire, le 18 janvier 2006, jour de l'audience d'adjudication, en soutenant qu'il ne pouvait être procédé à l'adjudication, dès lors que l'annulation du premier jugement avait eu pour effet d'annuler la décision de renvoi de l'audience contenue dans ce jugement ; que le tribunal, par un premier jugement, a rejeté ces prétentions et, par un second, a procédé à l'adjudication du bien ; que Mme X... et la SCI ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel et les deux jugements ;

Sur le pourvoi n° G 06-10.220 :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a statué sur l'incident formé par les appelantes devant le premier juge, qui soutenaient que la sommation à tiers détenteur était entachée d'une irrégularité de forme, que la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte de prêt était nulle et que le montant de la créance réclamée était erroné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait été saisi d'aucune contestation touchant au fond du droit, de sorte que sa décision n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 06-14.680 :

Attendu que Mme X... et la SCI font grief au jugement sur incident du 18 janvier 2006 d'avoir rejeté leur dire tendant à voir juger que l'audience d'adjudication ne pouvait se tenir le 18 janvier 2006 et d'avoir décidé qu'il pouvait être procédé à la vente sur adjudication, alors, selon le moyen, qu'une décision de justice annulée et les décisions qui en étaient la suite ou la conséquence sont privées de tout effet ; que, lorsque la juridiction dont la décision a été annulée reste saisie de points non tranchés, elle ne peut reprendre la procédure qu'à compter du dernier acte régulier ; que, la cour d'appel ayant, sans renvoyer l'affaire devant le juge des saisies, annulé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, cette annulation ayant donc porté sur le chef du dispositif de ce jugement ayant ordonné la vente et fixé la date de l'adjudication, le juge dessaisi pouvait seulement reprendre la procédure en l'état où elle se trouvait avant le jugement annulé et devait en conséquence fixer une nouvelle date pour l'adjudication qui devait nécessairement être précédée à nouveau des formalités de publicité prévues aux articles 696 à 699 du code de procédure civile ; qu'en rejetant le dire de la SCI et de Mme X... qui tendait à voir constater que la date d'adjudication arrêtée par le jugement annulé et reportée par un jugement ultérieur qui n'en était que la suite ne pouvait être retenue, et en décidant qu'il pouvait être immédiatement procédé à l'adjudication, poursuivant ainsi la procédure de saisie immobilière comme si son jugement fixant la date de l'adjudication n'avait pas été annulé, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 703 du code de procédure civile et des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;

Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 5 décembre 2005, en toutes ses dispositions, a pour conséquence de rendre son plein effet au jugement frappé d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° E 06-14.679, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Mme X... et la SCI se sont pourvues en cassation contre le jugement ayant prononcé l'adjudication ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que sa validité ne peut être attaquée que par la voie d'une action principale en nullité, sauf excès de pouvoir, non caractérisé en l'espèce ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI Route des plages aux dépens de l'instance d'appel ;

REJETTE le pourvoi F 06-14.680 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi E 06-14.679 ;

Condamne Mme X... et la SCI Route des plages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10220
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile détachée de Cayenne) 2005-12-05. tribunal de grande instance de Cayenne 2006-01-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-10220


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10220
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