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17/07/2007 | FRANCE | N°06-40946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-40946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction alors applicable :

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de la société Rexodif a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2004 par un pli recommandé envoyé le 25 mars 2004 portant l'adresse du conseil de prud'hommes de Saint-Omer mais adressé au président de cette juridiction et se terminant par : "Je vous prie de croire, M

onsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués" ; qu'il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction alors applicable :

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de la société Rexodif a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2004 par un pli recommandé envoyé le 25 mars 2004 portant l'adresse du conseil de prud'hommes de Saint-Omer mais adressé au président de cette juridiction et se terminant par : "Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués" ; qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel que le greffe de la juridiction n'est pas le destinataire de cet acte et qu'il n'y est nulle part fait état du secrétariat du conseil de prud'hommes ; que cet appel formé auprès d'un destinataire non prévu par l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail équivaut à une absence d'acte, qu'il est donc irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel est parvenue au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans le délai d'appel en sorte que l'appel est recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel de la société Rexodif recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, mais uniquement pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40946
Date de la décision : 17/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2007, pourvoi n°06-40946


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40946
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