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27/09/2007 | FRANCE | N°04-40550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 04-40550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 27 juillet 1987 en qualité de copilote par la société Euralair International ;

que son contrat de travail a été repris par la société Air Liberté à compter du 1er janvier 1996 conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que par lettre du 15 juin 2001, date à laquelle a été fixée la cessation de pai

ement de l'entreprise, il a démissionné et demandé à pouvoir se rendre disponible dès le 25 juin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 27 juillet 1987 en qualité de copilote par la société Euralair International ;

que son contrat de travail a été repris par la société Air Liberté à compter du 1er janvier 1996 conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que par lettre du 15 juin 2001, date à laquelle a été fixée la cessation de paiement de l'entreprise, il a démissionné et demandé à pouvoir se rendre disponible dès le 25 juin suivant, afin de rejoindre Air France, son nouvel employeur ; que le 31 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que pour décider que la démission donnée le 15 juin 2001 par le salarié, copilote au service de la société Air Liberté, en liquidation judiciaire, n'exprimait pas une volonté libre, sérieuse et non équivoque de quitter l'entreprise et fixer au passif de celle-ci la créance d'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié, l'arrêt retient que cette démission est la conséquence de la décision inéluctable de l'employeur, qui rencontrait des difficultés économiques importantes et dont le redressement judiciaire a été ouvert le même jour, de procéder à son licenciement pour motif économique à une date qui n'était pas encore connue, qu'aucune proposition alternative n'avait été faite au salarié et que ce dernier n'avait fait qu'anticiper sur son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations et alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié, qui s'était engagé pour la société Air France et dont la lettre de démission n'énonçait aucune réserve, avait été contraint à démissionner par son employeur, ce dont il résultait que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 25 mars 2002 ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et ceux afférents aux instances au fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40550
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre C), 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2007, pourvoi n°04-40550


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.40550
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