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24/10/2007 | FRANCE | N°07-10151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2007, 07-10151


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert a assigné le 6 juillet 2005 M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété donné à bail à la société Pharmacie Annick Trévillot, que ce dernier a appelée en garantie, pour obtenir la condamnation de M. X... à enlever le climatiseur que sa locataire avait installé sans autorisation en 1995 sur la façade de l'immeuble ; que M

. X... et la société Pharmacie Annick Trévillot ont soutenu que l'action était pr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert a assigné le 6 juillet 2005 M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété donné à bail à la société Pharmacie Annick Trévillot, que ce dernier a appelée en garantie, pour obtenir la condamnation de M. X... à enlever le climatiseur que sa locataire avait installé sans autorisation en 1995 sur la façade de l'immeuble ; que M. X... et la société Pharmacie Annick Trévillot ont soutenu que l'action était prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de dix ans prévu par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que ce texte concernant uniquement les actions personnelles entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicat, nées de l'application de la loi sur la copropriété, la société Pharmacie Annick Trévillot, en sa qualité de locataire, ne pouvait se prévaloir de l'article 42, alinéa 1er, susvisé, pour soutenir que l'action intentée à son encontre par le syndicat était soumise à la prescription abrégée de dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exercé d'action directe à l'encontre de la société Pharmacie Annick Trévillot, locataire de M. X... lequel l'avait seulement appelée en garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier à payer à la société Pharmacie Annick Trévillot la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10151
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Action syndicale - Conditions - Détermination

Viole l’article 4 du nouveau code de procédure civile, une cour d’appel qui retient que la locataire ne peut se prévaloir de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que l’action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires était soumise à la prescription abrégée de dix ans, alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas exercé d’action directe à l’encontre de la locataire appelée en garantie par le propriétaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2007, pourvoi n°07-10151, Bull. civ. 2007, III, N° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10151
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