La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD045

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD045


COUR DE CASSATION
07 CRD 045
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Laurent X...,
contre la décision du premier président de la cour d'

appel de Douai en date du 10 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 200 euros e...

COUR DE CASSATION
07 CRD 045
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Laurent X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 10 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral et 3 400 euros en réparation de don préjudice matériel sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Bulteau, avocat au barreau de Lille , représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 10 avril 2007, le premier président de la cour d’appel de Douai a alloué à M. X... une indemnité de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 400 euros en réparation de son préjudice matériel, dont 1 000 euros au titre du préjudice économique, à raison d’une détention de 23 mois et 27 jours effectuée du 28 septembre 2001 au 23 septembre 2003, outre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. X... sollicite l’allocation des sommes de 15 000 euros pour couvrir son préjudice économique, de 35 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que le procureur général qui, toutefois, ne s’oppose pas à la réévaluation du préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait valoir que la mesure de détention provisoire a entraîné la perte de toute possibilité de revenus pendant cette période, ainsi que des difficultés pour retrouver un emploi, n’ayant pu recommencer à travailler qu’en avril 2004 en contrat de travail emploi solidarité, pendant 12 mois, sans avoir à ce jour retrouvé de travail alors qu’il venait de terminer une période de 24 mois en contrat emploi consolidé au moment de son incarcération ;
Attendu que M. X..., qui a arrêté sa scolarité à 16 ans sans aucun diplôme et a été incarcéré à de nombreuses reprises, a peu travaillé jusqu’à sa la détention litigieuse, en dehors de stages d’insertion; que les éléments du dossier permettent cependant, notamment au vu de la longueur de la détention, d’élever à 2 500 euros l’indemnité allouée en première instance et destinée à réparer la perte de chance subie, en raison de la détention, d’occuper un emploi pendant la durée de celle-ci ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour allouer une indemnité de 3 200 euros en réparation du préjudice moral le premier président a retenu que si le prévenu avait reconnu avoir participé aux faits, il n’avait admis qu’avoir apporté son aide après le meurtre ;
Attendu qu’ à l’appui de son recours M. X... se prévaut d'abord des circonstances de son incarcération, des conditions difficiles et de la durée de celle-ci, de l’éloignement d’avec sa famille et ses proches, ainsi que des conséquences psychologiques qui en sont résultées ;
Attendu que les motifs relatifs aux déclarations faites par le mis en examen, sur les faits, au cours de l’enquête ou de l’instruction sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation; que dès lors les énonciations de la décision déférée sont inopérantes ;
Attendu que compte tenu de l’âge du requérant lors de son incarcération (32 ans), de la longue durée de celle-ci (vingt trois mois et vingt sept jours), de l’éloignement des siens, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à la somme de 22 000 euros l’indemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. X... une somme de 1 000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Laurent X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de 2 500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice économique et celle de 22 000 EUROS (VINGT DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral, outre 1 000 EUROS (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD045
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD045


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Stéphane BULTEAU, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award