La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°07-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2007, 07-11219


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le carac

tère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il résulte des trois derniers textes que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis mai 1980 de la société Clemessy qui l'avait affecté de 1983 à 1998 dans une entreprise industrielle utilisatrice d'amiante, la société Sollac, a été reconnu le 16 juillet 2003 atteint de la maladie professionnelle n° 30 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de majoration de sa rente et d'indemnisation de ses préjudices, l'arrêt retient que la société Clemessy est une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité, qui ne produit, ni ne transforme, ni n'utilise elle-même de l'amiante ; que M. X... n'établit pas qu'elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des différents rapports ou études concernant les risques liés à l'utilisation de l'amiante ; qu'il ne produit aucun élément qui aurait pu alerter son employeur sur ce danger ; que la conscience du danger auquel était exposé M. X... que la société Clemessy avait ou aurait dû avoir ne saurait être simplement déduite de celle qu'avait ou aurait dû avoir la société Sollac elle-même à l'égard de ses propres salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Clemessy, qui avait fait intervenir M. X... pendant plusieurs années sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de la société Sollac sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Clemessy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Clemessy ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11219
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Nécessité SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Exposition des salariés au risque - Mesures de protection - Obligation de l'employeur - Etendue TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Principes généraux de prévention - Obligation de l'employeur - Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération - Etendue - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Maladies professionnelles - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Maladies professionnelles - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail une cour d'appel qui omet de rechercher, comme elle y était invitée, si un employeur, qui avait fait intervenir son salarié pendant plusieurs années dans une entreprise installée sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de celle-ci sur la nature des produits qu'elle fabriquait ou utilisait, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2007, pourvoi n°07-11219, Bull. civ. 2007, II, N° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 248

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.11219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award