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20/11/2007 | FRANCE | N°06-41410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41410


Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la Coopérative agricole de la région de Brienne (CARB) à compter du 12 juillet 1983, en qualité d'agent technique ; qu'il a été promu cadre en 1987 ; qu'à la suite d'une fusion entre la CARB et la SCARM le 4 décembre 2001, la coopérative agricole Nouricia est devenue l'employeur de M. X... ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et d'un plan de sauvegarde de

l'emploi, il a été proposé au salarié de conserver son poste de travail et d...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la Coopérative agricole de la région de Brienne (CARB) à compter du 12 juillet 1983, en qualité d'agent technique ; qu'il a été promu cadre en 1987 ; qu'à la suite d'une fusion entre la CARB et la SCARM le 4 décembre 2001, la coopérative agricole Nouricia est devenue l'employeur de M. X... ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été proposé au salarié de conserver son poste de travail et d'exercer ses fonctions à Troyes au lieu de Brienne-le-Château, proposition que M. X... a refusée ; qu'il a été licencié le 29 avril 2002 ; que, le 16 août 2002, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir constater la nullité de son licenciement économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'affirme le salarié, l'accord du 16 août 2002 comporte bien des concessions réciproques dès lors que la somme de 9 300 euros perçue par lui ne constitue pas la simple attribution de droits qu'il tenait déjà d'un accord d'entreprise améliorant un plan social mais bien un avantage réel dès lors que le plan de sauvegarde pour l'emploi conditionnait l'octroi des aides correspondantes à la justification de ce que les conditions suivantes étaient bien remplies : -aide à la mobilité : acceptation d'un emploi situé à plus de soixante-dix kilomètres du domicile du salarié, -aide à la formation : suivi d'un stage de formation professionnelle, -prime à l'embauche : justifier de l'obtention d'un nouvel emploi dans un délai de deux mois, -allocations temporaires dégressives : justifier de l'obtention d'un nouvel emploi dans un délai de six mois impliquant une perte de rémunération mensuelle de 150 euros ;

Attendu, cependant, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'accord transactionnel signé par le salarié emportait renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Nouricia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41410
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Détermination - Portée

TRANSACTION - Objet - Exclusion - Plan de sauvegarde de l'emploi - Renonciation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Dispositions prévoyant le renoncement du salarié à bénéficier de mesure du plan et à les contester ultérieurement - Exclusion

Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui entérine un accord transactionnel emportant renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2007, pourvoi n°06-41410, Bull. civ. 2007, V, N° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Texier
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41410
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