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06/12/2007 | FRANCE | N°06-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 06-16466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-20-4 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a acheté le 22 décembre 2004 auprès de la SNCF un billet nominatif aller-retour Paris/Amsterdam en utilisant le site Internet "Thalys" ; que ne souhaitant plus l'utiliser personnellement il a sollicité en vain un échange contre un billet non nominatif ;

Attendu que pour condamner la SNCF à lui rembourser le billet de train litigieux, le juge de proximité a relevé que la SNCF avait commis

une faute en ne permettant pas à M. X... d'exercer son droit de rétractation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-20-4 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a acheté le 22 décembre 2004 auprès de la SNCF un billet nominatif aller-retour Paris/Amsterdam en utilisant le site Internet "Thalys" ; que ne souhaitant plus l'utiliser personnellement il a sollicité en vain un échange contre un billet non nominatif ;

Attendu que pour condamner la SNCF à lui rembourser le billet de train litigieux, le juge de proximité a relevé que la SNCF avait commis une faute en ne permettant pas à M. X... d'exercer son droit de rétractation tel que prévu à l'article précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétractation n'était pas applicable à la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14ème ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16466
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 03 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-16466


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16466
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