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11/12/2007 | FRANCE | N°06-19684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06-19684


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14,15,16 et 68, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonst

ances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14,15,16 et 68, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal d'instance de Libourne,24 mai 2006), rendue en dernier ressort en matière de référé, que M. A...
X..., propriétaire d'un logement donné à bail aux époux Y..., a assigné ces derniers aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ; que demandant par écrit le retrait de l'affaire du rôle, il n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; que les défendeurs, présents à l'audience, ont sollicité le rejet des prétentions du bailleur et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que pour rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle, l'ordonnance retient que les conclusions des époux Y... tendant à la condamnation de M. A...
X... s'analysent en une demande de jugement au fond, que M. A...
X... n'apporte aucun élément de preuve aux débats, qu'à l'inverse les époux Y... indiquent avoir régularisé la dette locative restant à leur charge et apportent la preuve de leurs versements par la production de mandats-cash et des justificatifs du fonds de solidarité du logement, qu'il en résulte que l'intégralité des sommes demandées par M. A...
X... dans son assignation lui avaient déjà été versées, que ces circonstances caractérisent la mauvaise foi du bailleur et l'exercice par lui d'une action abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. A...
X... ait eu communication des pièces produites par les époux Y... ni qu'il ait été avisé de leur demande reconventionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 2006, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Bordeaux ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. A...
X..., des époux Y... et de Me Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19684
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°06-19684


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19684
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