La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°06-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-19324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-5, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, et 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur le taux de cotisations accident du travail afférent aux établissements situés dans leur circonscription ; que tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du tr

avail sur la base du taux antérieurement applicable ; que, selon le troisième, to...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-5, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, et 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur le taux de cotisations accident du travail afférent aux établissements situés dans leur circonscription ; que tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable ; que, selon le troisième, toute décision émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie et relative à la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle doit être notifiée à l'employeur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Tocanier (la société) a contesté devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale quatre mises en demeure correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des accidents du travail, pour le quatrième trimestre 2004 et des trois premiers trimestres 2005 ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que celle-ci conteste l'application du taux ayant servi au calcul desdites cotisations, et que cette contestation doit être faite devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie fixant les nouveaux taux applicables pour les années 2004 et 2005 avaient fait l'objet d'une notification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;

Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ; la condamne à payer à la société Tocanier Aire-sur-Adour la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19324
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Notification de la décision - Notification à l'employeur - Obligation - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Notification de la décision - Défaut - Effets - Versement à titre provisionnel, des cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Contestation par l'employeur - Recours contentieux - Office du juge - Détermination - Portée

Toute décision émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie et relative à la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle doit être notifiée à l'employeur. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui rejette la contestation d'un employeur, relative à des mises en demeures correspondant à des cotisations et majorations d'accident du travail pour des périodes déterminées, sans rechercher si les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie fixant les nouveaux taux ayant servi au calcul desdites cotisations avaient fait l'objet d'une notification, condition de leur exigibilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-19324, Bull. civ. 2007, II, N° 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 266

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award