La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°05-21782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 05-21782


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2005), que M. et Mme X... ont conclu avec M. Y..., architecte, un contrat en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation, en deux phases : la première concernant l'élaboration d'un projet architectural selon les souhaits du maître d'ouvrage et les exigences du plan d'occupation des sols et de l'architecte des bâtiments de France, la seconde concernant la direction de l'exécution des travaux, cette seconde phase n'étant possible que si l

a première phase était acceptée ; que, faisant grief à M. Y... d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2005), que M. et Mme X... ont conclu avec M. Y..., architecte, un contrat en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation, en deux phases : la première concernant l'élaboration d'un projet architectural selon les souhaits du maître d'ouvrage et les exigences du plan d'occupation des sols et de l'architecte des bâtiments de France, la seconde concernant la direction de l'exécution des travaux, cette seconde phase n'étant possible que si la première phase était acceptée ; que, faisant grief à M. Y... d'avoir élaboré un projet ne correspondant pas au budget qu'ils avaient fixé, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil, M. et Mme X... l'ont assigné en restitution de la somme de 8 713,17 euros, montant des honoraires qu'ils avaient versés, comprenant ceux de la première phase de la mission et un acompte sur les honoraires relatifs à la seconde phase ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à restituer à M. et Mme X... le montant des sommes perçues à titre d'honoraires, l'arrêt retient que celui-ci a commis une faute en n'informant pas suffisamment ses clients du coût des travaux envisagés, alors que sa mission prévoyait expressément une estimation des travaux projetés, en ne tenant pas compte et en ne s'informant pas des facultés contributives des maîtres d'ouvrage, ainsi qu'en ne définissant pas l'enveloppe financière dont il disposait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux X... avaient été informés, le 12 octobre 2001, du coût des travaux envisagés, et constaté qu'ils avaient, ensuite, réglé les honoraires réclamés par l'architecte, acquiesçant ainsi aux prestations effectuées par M. Y..., lors de l'exécution de la première phase de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21782
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2007, pourvoi n°05-21782


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award