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18/12/2007 | FRANCE | N°06-18876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06-18876


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juin 2006), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société d'HLM Ozanam a confié à M. X..., entrepreneur de maçonnerie, des travaux de gros oeuvre et de maçonnerie relatifs à l'édification de logements, selon un prix global et forfaitaire ; qu'en cours de chantier, M. X... a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la sous-estimation par l'architecte de la plupart des ouvrages prévus, et a sollicité le paiement de travaux supplémentaires

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juin 2006), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société d'HLM Ozanam a confié à M. X..., entrepreneur de maçonnerie, des travaux de gros oeuvre et de maçonnerie relatifs à l'édification de logements, selon un prix global et forfaitaire ; qu'en cours de chantier, M. X... a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la sous-estimation par l'architecte de la plupart des ouvrages prévus, et a sollicité le paiement de travaux supplémentaires, mais la société d'HML Ozanam a rappelé à l'entrepreneur le caractère forfaitaire du marché ; que des vérifications ont été réalisées mettant en évidence des erreurs commises par l'architecte, conduisant la société maître de l'ouvrage à lui demander d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que M. X... a assigné la société d'HLM Ozanam en paiement d'une somme au titre des travaux supplémentaires ainsi réalisés ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société d'HLM Ozanam à payer à M. X..., lié par un marché à forfait, une somme à titre du prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que l'économie du marché initial a été bouleversée, reconnue par le maître d'ouvrage, en raison d'erreurs de métré commises par l'architecte ayant entraîné pour M. X... des surplus de travaux qui n'étaient pas prévus au devis initial et qu'ainsi le caractère forfaitaire du prix du marché ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'une indemnité venant réparer le préjudice subi par l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances imprévisibles non imputables au maître de l'ouvrage ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société d'HLM Ozanam la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18876
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2007, pourvoi n°06-18876


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18876
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