LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 582 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ;
Attendu que la société civile immobilière Le Clos de Ponterle (la SCI), défenderesse à la tierce opposition formée par M. X... à un arrêt du 24 novembre 1999 contre lequel elle n'a formé aucun recours dans les délais légaux, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2006) qui a déclaré cette opposition irrecevable et condamné le tiers opposant aux dépens ;
Que la SCI est dès lors sans qualité pour critiquer cette dernière décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Clos de Ponterle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Le Clos de Ponterle à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Le Clos de Ponterle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.