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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., reconnue atteinte d'une affection de longue durée, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) la prise en charge de frais de transports

en véhicule particulier exposés le 29 août 2005 et les 13 et 27 septembre 2005, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., reconnue atteinte d'une affection de longue durée, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) la prise en charge de frais de transports en véhicule particulier exposés le 29 août 2005 et les 13 et 27 septembre 2005, pour se rendre de son domicile situé à ..., afin de suivre un traitement de chimiothérapie ; que la caisse a limité sa participation aux frais de transports exposés à la distance séparant le domicile de l'assurée de la structure de soins appropriée la plus proche ; que Mme X... a contesté cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'assurée, le jugement énonce que la caisse ne démontre pas que le choix de Mme X... est un choix de convenance personnelle, qu'au contraire le certificat médical produit par celle-ci indique que " compte tenu de certains protocoles qui ne sont pas pratiqués dans sa région, nous avons décidé de faire venir la patiente pour faire une chimiothérapie dans notre établissement pour avoir le maximum d'efficacité ", qu'il y a donc lieu de considérer que Mme X... a satisfait à la condition imposée par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'établissement de santé recommandé par le médecin traitant de l'assurée constituait la structure de soins appropriée à son état, la plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20217
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 28 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20217


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20217
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