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09/01/2008 | FRANCE | N°07-11137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 07-11137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L. 553-1 du code susvisé, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision

de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L. 553-1 du code susvisé, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;

Attendu que M. X..., de nationalité béninoise, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 avril 2006 pour séjour irrégulier en France ; que le 12 avril 2006, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 8 heures 40 ; qu'après avoir écarté les moyens de nullité soulevés, le premier président d'une cour d'appel a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tenant au délai écoulé entre la notification du placement en rétention de M. X..., le 12 avril 2006 à 8 heures 40, et son arrivée effective au centre de rétention, le même jour à 11 heures, l'ordonnance retient que ce délai n'était pas excessif compte tenu de la distance entre Billère et Hendaye, soit 120 kms environ, que le temps d'acheminement s'était déroulé dans le temps de la rétention alors que ses droits avaient été notifiés à l'intéressé, qu'il ne pouvait être reproché à l'administration d'avoir transporté M. X... depuis Billère jusqu'à Hendaye, puisque c'était dans cette commune que se trouvait le seul centre de rétention des Pyrénées Atlantiques et qu'il s'agissait d'une contrainte matérielle inévitable dont il ne saurait résulter aucune irrégularité entachant la rétention de l'intéressé, même si cette circonstance l'empêchait très provisoirement d'exercer pleinement ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que, par l'effet du temps d'acheminement, il avait été privé momentanément de l'exercice effectif de ses droits et qu'en particulier il n'avait pu s'entretenir avec un avocat, le premier président, qui ne s'est pas assuré que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11137
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°07-11137


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11137
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