LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (Com., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-15.264), que M. X..., représentant des créanciers de la société Unica construction en redressement judiciaire, a contesté l'admission des créances de la banque Bonnasse Lyonnaise de banque (la banque) ; que l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel de cette ordonnance a été cassé ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a soutenu que l'ordonnance était nulle faute d'avoir été signée par le greffier ;
Attendu que pour constater l'accord intervenu entre les parties sur le montant des créances et fixer en conséquence les créances de la banque, l'arrêt, usant de l'effet dévolutif de l'appel, relève que, bien que l'ordonnance déférée soit nulle en tant que décision judiciaire, elle conserve sa valeur d'écrit dont le rédacteur n'a pas tranché un litige, n'a pas décidé de sa propre autorité, mais a enregistré un accord total dont la cour d'appel se doit de constater l'existence manifeste afin de fixer les créances de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance constatant l'accord était annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la banque Bonnasse Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la banque Bonnasse Lyonnaise de banque ; la condamne à payer à la société Unica construction et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.