La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°06-46008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-46008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Haras et de Mme X..., ès qualités :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon convention en date du 30 mai 2000, la société Le Haras, exploitant une maison de retraite, a mis à la disposition de M. Y... en sa qualité d'infirmier deux locaux aménagés et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions ;

Attendu que

pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Haras et de Mme X..., ès qualités :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon convention en date du 30 mai 2000, la société Le Haras, exploitant une maison de retraite, a mis à la disposition de M. Y... en sa qualité d'infirmier deux locaux aménagés et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions ;

Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y..., l'arrêt retient que l'infirmier devait tenir à jour divers documents internes à la maison de retraite et respecter les horaires de soins et de fonctionnement de l'établissement, s'obligeait à collaborer avec ce dernier à la mise en place et au suivi d'évaluation des personnes, était tenu d'exercer dans les locaux de la maison de retraite, d'utiliser les matériels mis à sa disposition par la direction et de soigner les personnes âgées admises par celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y... était appelé à intervenir dans la maison de retraite pour donner ses soins à tel ou tel résident, ni sur les modalités de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46008
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-46008


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award