LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Haras et de Mme X..., ès qualités :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon convention en date du 30 mai 2000, la société Le Haras, exploitant une maison de retraite, a mis à la disposition de M. Y... en sa qualité d'infirmier deux locaux aménagés et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions ;
Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y..., l'arrêt retient que l'infirmier devait tenir à jour divers documents internes à la maison de retraite et respecter les horaires de soins et de fonctionnement de l'établissement, s'obligeait à collaborer avec ce dernier à la mise en place et au suivi d'évaluation des personnes, était tenu d'exercer dans les locaux de la maison de retraite, d'utiliser les matériels mis à sa disposition par la direction et de soigner les personnes âgées admises par celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y... était appelé à intervenir dans la maison de retraite pour donner ses soins à tel ou tel résident, ni sur les modalités de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.