La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°07-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MGE UPS systems a confié à la société Danzas, devenue DHL express, le transport de matériels ; que ceux-ci ayant subi des dommages à l'occasion de trois de ces transports, les 19 août, 4 et 11 septembre 2002, elle a avec la société Groupama transport, son assureur, fait assigner la société Danzas devant le tribunal de commerce en indemnisation de leur préjudice le 16 février 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu

de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MGE UPS systems a confié à la société Danzas, devenue DHL express, le transport de matériels ; que ceux-ci ayant subi des dommages à l'occasion de trois de ces transports, les 19 août, 4 et 11 septembre 2002, elle a avec la société Groupama transport, son assureur, fait assigner la société Danzas devant le tribunal de commerce en indemnisation de leur préjudice le 16 février 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société DHL express à payer à la société MGE UPS systems la somme de 10 500 euros, correspondant au montant de trois franchises, l'arrêt énonce, sur le sinistre du 11 septembre 2002, que la prescription a été suspendue par la réclamation que la société Groupama transport, subrogée en vertu de la quittance subrogative du 27 mars 2003, a adressée le 29 avril 2003 à la société DHL express, tant en son nom qu'au nom de la société MGE UPS systems ; que par conséquent la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation du 16 février 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, comme elle y était invitée, aux conclusions de la société DHL express qui soutenait que l'action en indemnisation de la société MGE UPS systems était prescrite, faute d'avoir été intentée par elle dans le délai annal de l'article 32.2 de la CMR, et la société Groupama n'ayant pu interrompre le délai à son égard pour le montant de la franchise, non couverte par la subrogation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société DHL express à payer à la société Groupama transport la somme de 9 905,78 euros, l'arrêt retient, sur le sinistre du 4 septembre 2002 que l'onduleur sinistré devait être considéré comme totalement perdu ; qu'en sa qualité de subrogée de la société MGE UPS systems en vertu des quittances subrogatives établies lors du paiement, la société Groupama transport était en droit de solliciter la condamnation de la société DHL express au paiement de ladite somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société DHL express qui demandait que soit fait application des limitations d'indemnisation prévues à l'article 23.3 de la CMR s'agissant de la réparation du dommage consécutif au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Groupama transport et MGE UPS systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupama transport et MGE UPS systems ; les condamne, in solidum, à payer à la société DHL express la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10899
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10899


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award