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14/02/2008 | FRANCE | N°07-10344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 07-10344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., opérée par M. Y..., chirurgien ophtalmologiste, d'une cataracte à l'oeil gauche en décembre 1993, puis d'une autre à l'oeil droit en avril 1996, s'est plainte ultérieurement de troubles visuels ; que, suite au rapport de l'expert judiciaire, déposé le 8 février 2000, elle a recherché la responsabilité du praticien ;

Attendu qu'en rejetant la demande de cont

re-expertise présentée par Mme X..., faute d'explication aux troubles invoqués par cel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., opérée par M. Y..., chirurgien ophtalmologiste, d'une cataracte à l'oeil gauche en décembre 1993, puis d'une autre à l'oeil droit en avril 1996, s'est plainte ultérieurement de troubles visuels ; que, suite au rapport de l'expert judiciaire, déposé le 8 février 2000, elle a recherché la responsabilité du praticien ;

Attendu qu'en rejetant la demande de contre-expertise présentée par Mme X..., faute d'explication aux troubles invoqués par celle-ci, sans répondre au moyen tiré du diagnostic d'une dystrophie cornéenne en 2001, susceptible d'être en relation avec l'intervention chirurgicale litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10344
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-10344


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10344
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