LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 68, alinéa 2, 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes sont faites dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, que lorsque l'appel tend à l'annulation d'un chef du jugment pour irrégularité de la demande incidente, la dévolution ne peut s'opérer pour cette demande au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire ayant accueilli la demande incidente, formée contre Mme Danièle X..., qui n'avait pas comparu, par de simples conclusions et non pas, conformément à l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, l'intéressée a interjeté appel en demandant la nullité du jugement et en sollicitant subsidiairement que la demande litigieuse soit rejetée ;
Attendu que l'arrêt prononce, à raison de l'irrégularité de la demande incidente, la nullité du jugement, puis tranche le litige sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Danièle X... n'avait conclu au fond sur la demande litigieuse que subsidiairement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de Charles X... par Mme Danièle X..., divorcée Y... de la somme de 6 098 euros, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont été saisis de la demande de rapport à succession formée contre Mme Danièle X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Danièle X..., divorcée Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.