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21/02/2008 | FRANCE | N°06-20630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-20630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) a refusé de rembourser à Mme X... le coût de l'intervention de chirurgie réfractive par Lasik

bilatéral pratiquée par un chirurgien spécialisé en ophtalmologie, au motif que c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) a refusé de rembourser à Mme X... le coût de l'intervention de chirurgie réfractive par Lasik bilatéral pratiquée par un chirurgien spécialisé en ophtalmologie, au motif que cet acte ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu que pour décider que la caisse doit rembourser à l'assurée, sous déduction de la participation de celle-ci prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, le montant des honoraires et le coût des soins réglés selon le tarif de responsabilité en vigueur, le jugement énonce que l'article 1er de la nomenclature générale des actes professionnels qui définit les conditions dans lesquelles doivent être cotés les actes prescrits ou exécutés en vue du calcul par les organismes de leur participation s'adresse au personnel de santé mais pas aux assurés sociaux, et que l'absence d'établissement de feuille de maladie par le chirurgien et l'accomplissement par ce dernier d'actes de sa profession en infraction ou sans tenir compte des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ne pouvaient être imputables qu'au médecin auquel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et après avoir versé sa participation à Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie serait en droit d'agir en répétition de l'indu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes médicaux ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur la nomenclature établie par arrêté ministériel et que l'intervention pratiquée sur Mme X... ne figurait pas à la nomenclature, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20630
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 07 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-20630


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20630
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